141. Tout membre de l’organisme de gestion désigné doit fournir à ce dernier, dans le délai qu’il fixe, les renseignements et les documents qu’il demande aux fins de lui permettre d’assumer les responsabilités et les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement, dont la quantité et le poids des contenants consignés utilisés pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement un produit au cours d’une année.
Sont inclus dans le calcul du poids des contenants consignés visés au premier alinéa:1° pour les contenants en plastique, les contenants en fibre, qui incluent les contenants multicouches, et les contenants biosourcés: les bouchons;
2° pour les contenants en plastique, les contenants en verre à remplissage unique et les contenants en verre à remplissage multiple: les étiquettes et les manchons;
3° pour les contenants en métal, les éléments énumérés au paragraphe 2 ainsi que les languettes.
972-2022D. 972-2022, a. 141.